P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
42.1. Le titulaire d’un certificat doit, dans les 30 jours, aviser le ministre, sur la même formule que celle visée à l’article 38, de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements qu’il a fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son certificat en vertu de l’article 38 ou 41.
L’avis comprend les renseignements mentionnés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 38 ainsi que le numéro du certificat et sa date d’expiration ainsi que les renseignements relatifs aux modifications.
D. 990-2023, a. 17.